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20 mars 2023EUROPE – COM : Publication du règlement modifiant le CLP
4 avril 2023Suite à la consultation publique du projet de règlement, la Commission européenne a publié le 14 mars 2023 au Journal officiel de l’Union européenne le Règlement d’exécution (UE) 2023/574 établissant les modalités d’identification des co-formulants inacceptables dans les PPP, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
L’annexe du règlement (UE) 2023/574 liste les 10 critères permettant d’identifier un co-formulant comme inacceptable (voir notre article précédent) et le règlement précise la procédure d’évaluation pouvant conduire à l’inscription à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009 fixant la liste de co-formulants ne pouvant pas entrer dans la composition des PPP.
Une première liste de co-formulants inacceptables a été établie par le règlement (UE) 2021/383 de la Commission.
Durant l’évaluation des demandes d’autorisation de PPP, lorsque qu’un État membre estime qu’un co-formulant pourrait remplir un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe du règlement 2023/574, il devra le notifier aux autres États membres, à la Commission et à l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), avec un rapport d’évaluation. Lorsque c’est le critère 10 qui s’applique “[….] compte tenu des conditions réalistes d’utilisation et des bonnes pratiques phytosanitaires, [le co-formulant] ne satisfait pas à l’un des critères d’approbation des substances actives énoncés à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 lorsqu’il est utilisé en tant que co-formulant dans un produit phytopharmaceutique”, c’est l’EFSA qui mènera une évaluation indépendante et mettra à jour le rapport sur le co-formulant.
La Commission présentera ensuite un projet de règlement. Le règlement adopté disposera que :
- le co-formulant est inscrit à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions;
- le co-formulant n’est pas inscrit à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009; ou
- l’inscription relative au co-formulant dans la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009 est modifiée; ou
- l’inscription relative au co-formulant est supprimée de la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009.
A noter que, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission peut réexaminer le cas d’un co-formulant à tout moment et les États membres garderont toujours la possibilité d’interdire ou de restreindre temporairement l’utilisation d’un co-formulant sur leur territoire.
Le règlement 2023/574 s’appliquera aux demandes d’autorisations de PPP, y compris les demandes de modification ou de renouvellement, soumises à partir du 3 avril 2023.
A télécharger :
Nos articles précédents :
FRANCE – ANSES: Mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux co-formulants interdits
EUROPE – COM: Publication de la liste de co-formulants interdits dans les PPP
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