FRANCE – E-Phy : Nouveaux champs dans le tableau CSV
31 octobre 2016EUROPE : Mise en ligne de documents de travail AIR 4
28 novembre 2016Le ministère en charge de l’agriculture a publié sous forme d’une note de service la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette liste sera actualisée en tant que de besoin et a minima semestriellement.
Les produits figurant sur cette liste sont exemptés des interdictions ou obligations suivantes qui concernent d’une façon générale tous les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L.253-1 :
– Interdiction de publicité commerciale,
– Obligation de mettre en oeuvre des actions ayant pour objet la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de la mise en place des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP),
– Interdiction d’utilisation dans les espaces verts, forêts, voiries ou promenades accessibles ou ouverts au public, à partir du 1er janvier 2017,
– Interdiction de cession directe en libre-service aux amateurs, à partir du 1er janvier 2017,
– Interdiction de mise sur le marché, de délivrance, d’utilisation et de détention pour un usage amateur, à partir du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, les produits figurant sur cette liste bénéficieront également d’une taxe réduite sur la vente, affectée au financement du dispositif de phytopharmacovigilance. Cette nouvelle note de service abroge ainsi les notes DGAL/SDQPV/2016-279 du 31/03/2016, DGAL/SDQPV/2016-427 du 25/05/2016 et DGAL/SDQPV/2016-447 du 30/05/2016.
Les produits inscrits sur la liste doivent respecter trois types de critères liés à leur statut réglementaire, la nature des substances actives qu’ils contiennent et leur sécurité pour la santé et l’environnement :
– les produits doivent bénéficier d’une AMM
(à noter les produits autorisés pour une durée maximale de 120 jours en situation d’urgence sanitaire au titre de l’article 53 du Règlement (CE) N°1107/2009 ne peuvent pas figurer sur la liste)
– les substances actives doivent être des micro-organismes, des médiateurs chimiques ou des substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale
On entend par substance naturelle, toute substance naturellement présente, identifiée en l’état dans la nature. Cette substance est soit extraite d’un matériau source naturel, soit obtenue par synthèse chimique et strictement identique à une substance naturelle. Les substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons appartiennent à la catégorie des substances naturelles.
– les produits ne doivent pas être classés au regard de leur toxicité aiguë (catégories 1, 2 et 3), de leurs effets mutagènes, cancérogènes reprotoxiques ni au regard de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles. Ils ne doivent pas être classés sensibilisants cutané ou respiratoire (à l’exception des phéromones utilisables sous forme de diffuseurs pour la sensibilisation cutanée).
– les produits ne doivent pas être classés au regard de leur toxicité aiguë ou chronique pour le milieu aquatique (catégorie 1), sauf si le risque de transfert dans l’environnement est absent ou négligeable.
De plus, compte tenu de leur effet non sélectif, les produits insecticides à spectre large dont l’AMM comporte au moins un usage majeur sont exclus de la liste.
A télécharger : Note DGAL/SDQSPV/2016-853 du 03 Novembre 2016
Voir nos articles précédents :
FRANCE : Liste des produits de biocontrôle bénéficiant d’une taxe réduite sur la vente
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Crédit photo : Laurette57/pixabay
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