FRANCE – ANSES : Mise à jour des notices, Cerfa et modalités de dépôt
30 septembre 2022FRANCE – ANSES : Mise à jour de la notice, du Cerfa et des modalités de dépôt pour les permis d’expérimentation
31 octobre 2022La Commission européenne a lancé une consultation publique du 21 octobre 2022 au 18 novembre 2022 sur un projet de règlement d’application visant à décrire les règles et critères d’identification des co-formulants dont l’inclusion dans les produits phytopharmaceutiques (PPP) est inacceptable.
En plus de définir les critères d’identification des co-formulants inacceptables, détaillés ci-dessous, le projet de règlement présente la manière dont les États membres (EM) évalueront les co-formulants et notifieront ceux qui semblent inacceptables. Le contenu du rapport de notification d’un co-formulant identifié comme inacceptable ainsi que la procédure de sa publication par la Commission sont décrits. La procédure d’inscription du co-formulant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009 est également détaillée.
L’annexe du règlement liste les 10 critères pouvant conduire à l’identification d’un co-formulant comme inacceptable :
- Le co-formulant est classé comme mutagène de catégorie 1A ou 1B (1), cancérogène de catégorie 1A ou 1B (2) ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B (3) à l’Annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
- Le co-formulant est répertorié dans les Annexes I à V du règlement (UE) 2019/1021 (4).
- Le co-formulant est inclus dans la liste visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 car identifié comme persistant, bioaccumulable et toxique (Article 57, point (d)), très persistant et très bioaccumulable (Article 57, point (e)) ou extrêmement préoccupant en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne (Article 57, point (f)) (5).
- Le co-formulant est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) n° 528/2012 (6).
- Une décision a été adoptée de ne pas approuver le co-formulant en tant que substance active pour le type de produit 6 (7) ou de l’approuver en tant que substance active avec des restrictions qui sont pertinentes pour les utilisations dans les PPP (8) en vertu du règlement (UE) n° 528/2012.
- L’utilisation de la substance en tant que co-formulant est inscrite à l’Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 et soumise à des restrictions pour l’utilisation dans les PPP (9).
- Le co-formulant ne relève d’aucun des points (1) à (9), mais, compte tenu des conditions d’utilisation réalistes et des bonnes pratiques phytosanitaires, il ne satisfait pas à l’un des critères d’approbation des substances actives prévus à l’Annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsqu’il est utilisé comme co-formulant dans un PPP (10).
Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur le projet de règlement via la page de consultation dédiée. L’adoption du règlement par la Commission est prévue pour le quatrième trimestre de 2022.
A télécharger :
Draft implementing regulation and its Annex for the establishment of harmonised criteria and procedures for identifying unacceptable co-formulants
Nos articles précédents :
FRANCE – ANSES : Mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux co-formulants interdits
EUROPE – COM : Publication de la liste de co-formulants interdits dans les PPP
L’équipe de Lynxee consulting est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Contactez-nous ! http://lynxee.consulting/contact/