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31 janvier 2022Le décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d’inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime entrera en vigueur le 1er février 2022.
Il répond à l’objectif 1 de l’axe « Réglementation – Simplifier les procédures pour l’autorisation et l’utilisation des solutions de biocontrôle » de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle publiée le 10 novembre 2020.
Le biocontrôle est défini à l’article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime comme l’ensemble des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Ce décret fixe d’un point de vue réglementaire les critères devant être remplis par un produit phytopharmaceutique pour figurer sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Ces critères prennent en compte le caractère naturel de l’origine de la substance et les dangers pour la santé publique ou l’environnement que le produit peut présenter. Des exceptions sont prévues lorsque le type de formulation ou le mode d’application conduisent à une exposition négligeable de l’environnement. La modification principale en comparaison des critères d’exclusion actuels est l’ajout de la mention de danger H334 (sensibilisation respiratoire).
Les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives correspondent aux critères ci-dessous peuvent être inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7:
- Des substances d’origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l’état dans la nature, qui sont soit extraites d’un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;
- Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;
- Des micro-organismes et des médiateurs chimiques.
Des critères d’exclusion de ces listes sont définis :
- Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution ;
- Les produits dont la classification comporte l’une des mentions suivantes : H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;
- Les produits dont la classification comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d’application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.
A noter que les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions citées ci-dessus, dès lors que le dispositif permet d’éviter la dissémination de l’insecticide dans l’environnement.
Nos articles précédents :
FRANCE : Stratégie nationale de déploiement du biocontrôle pour 2020-2025
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